A quelle date la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein doit être retenue en cas de dépassement de la durée légale de travail ?
Un contrat de travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est nécessairement inférieure à la durée légale ou conventionnelle d’un contrat à temps plein (35 heures hebdomadaires).Il s’agit d’un contrat obligatoirement écrit qui comporte certaines mentions obligatoires dont la durée de travail du salarié.
Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée prévue dans son contrat de travail. En effet, il peut être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite de :
– 1/10ème de la durée contractuelle prévue ;
– 1/3 de la durée contractuelle prévue si un accord collectif prévoit cette possibilité.
Toutefois, en aucun cas l’accomplissement d’heures complémentaires par un salarié ne doit avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
En effet, dès lors que la durée de travail atteint la durée légale ou conventionnelle, le salarié peut agir en justice pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
La jurisprudence retient cette requalification dès la première fois où le salarié, embauché à temps partiel, atteint la durée légale ou conventionnelle d’un salarié à temps plein. Dans ce cas, l’employeur peut être condamné au paiement de certaines indemnités, dont un rappel de salaire pour le salarié considéré comme travaillant à temps plein.
En l’espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que la résiliation judiciaire dudit contrat. Les juges avaient requalifié le contrat en contrat à temps plein en retenant que le salarié avait dépassé la durée légale de travail sur un mois (constaté le 27 mai 2017). Ils avaient condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire sur plusieurs années avant la date du premier dépassement de la durée légale de travail (depuis 2014). L’employeur avait formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges qui s’étaient placés bien avant la date de dépassement de la durée légale de travail pour retenir la requalification du travail de travail en temps plein.
Elle rappelle que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
La Cour relève que le dépassement de la durée légale de travail avait été constaté le 27 mai 2017 et que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 : https://urlz.fr/mnIN
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