La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 9 avril 2025, que les entreprises de services à la personne ne sont pas tenues de proposer une prévoyance aux salariés non cadres, la partie VI de leur convention collective ayant été déclarée inapplicable.
L’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCN SAP) prévoit dans son Article I que : « La partie VI relative à la protection sociale est exclue de l’extension en tant qu’elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d’organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale , déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 ».
Par conséquent, et comme cela a été indiqué à plusieurs reprises par la FESP, cette partie est réputée nulle et non avenue. Elle n’est donc pas applicable aux salariés non cadres des entreprises de SAP.
Dans un arrêt rendu le 9 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la position de la FESP en indiquant que « dès lors que l’obligation d’adhésion à un régime de prévoyance prévue à l’article 8.2 de l’avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale n’était applicable qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n’était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d’inconstitutionnalité, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel ».
La haute juridiction annule ainsi le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui avait, à tort, fait application de cette partie de la convention collective.
Il convient d’ajouter que l’entrée en vigueur de ce dispositif – et ainsi son opposabilité à l’ensemble des entreprises de services à la personne, qu’elles soient ou non adhérentes à une organisation professionnelle signataire de l’avenant – ne pouvait être retenue, tant du fait que la partie VI de la convention, instaurant ce régime de prévoyance, ne constituait pas un contrat en cours au sens de la décision du Conseil constitutionnel, que parce que son entrée en vigueur était expressément conditionnée à son extension, laquelle a été refusée sur ce point.
Ainsi, en l’absence d’accord de branche sur le sujet, les entreprises de SAP ne sont pas tenues de proposer une prévoyance à leurs salariés non cadres. Contrairement à la mutuelle santé d’entreprise, la prévoyance n’est pas généralisée par le Code de la sécurité sociale à tous les salariés (sauf pour les salariés cadres).
Consulter l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127) : https://urls.fr/Iiejzw
Consulter la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel : https://urls.fr/I904aK
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2025 : https://urls.fr/NE42lD