Crèches/micro-crèches : Précisions sur le dispositif de contrôle du certificat d’honorabilité
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle du certificat d’honorabilité des professionnels intervenants en crèches / micro-crèches (CF alertes précé…
Oui !
L’entretien préalable de licenciement est une garantie de procédure permettant aux parties de « s’expliquer » sur le motif de la rupture envisagée. Son déroulement peut toutefois appeler plusieurs questions.
La convocation à l’entretien préalable constitue une étape obligatoire de la procédure de licenciement. La convocation est adressée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. Le service juridique de la FESP tient à votre disposition un modèle de convocation à l’entretien préalable de licenciement.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement disciplinaire, vous devez respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation pour la tenue de l’entretien préalable.
Si le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable, et même s’il justifie d’une impossibilité de s’y rendre, vous n’êtes pas tenu d’organiser un nouvel entretien et pouvez poursuivre la procédure.
Attention, vous devez respecter la procédure et convoquer le salarié même si ce dernier se trouve en arrêt maladie. En effet, la jurisprudence considère que l’employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié à un entretien préalable. Ainsi, l’employeur n’a aucune obligation de décaler la date de l’entretien préalable pour un salarié en arrêt de travail pour maladie. Si le salarié demande un report de l’entretien, l’employeur est donc en droit de refuser et le salarié ne pourra pas invoquer une irrégularité de procédure[1].
Néanmoins, si l’employeur n’a pas à reporter l’entretien préalable pour permettre au salarié malade de s’y rendre, il ne doit pas adopter un comportement déloyal. En effet, par exemple, la Cour de cassation a déjà caractérisé une irrégularité de procédure dans le cas d’un employeur qui avait convoqué un salarié à un entretien préalable tout en sachant que ce dernier allait subir une opération le même jour[2].
De plus, il convient pour l’employeur de porter attention au régime de sortie inscrit sur l’arrêt de travail et ainsi de convoquer le salarié à l’entretien préalable à un horaire adéquat à cet égard, afin de ne pas mettre le salarié en porte à faux vis à vis de la sécurité sociale qui pourrait suspendre le versement des indemnités journalières en cas d’absence du salarié lors d’un éventuel contrôle.
Le fait que le salarié ne puisse pas se déplacer, et que vous connaissiez son état de santé, ne suffit pas à rendre le licenciement irrégulier mais dans cette situation, et si cela est possible, vous pouvez organiser, en dernier recours, un entretien préalable de licenciement en visioconférence sous réserve de deux conditions :
Lors de l’entretien préalable de licenciement, le salarié pourra se faire représenter pour prendre connaissance des motifs de son licenciement et être en mesure de présenter ses observations.
Pour information, vous êtes réputé avoir suivi une procédure régulière si :
Mais attention, la procédure est irrégulière si vous avez envoyé la convocation à une adresse que vous saviez inexacte, ou si la lettre de convocation n’a pas été présentée à un salarié en raison d’une défaillance de La Poste, peu important que l’erreur ne vous soit pas, dans ce cas, imputable[3].
Sachez que la convocation est régulière si, connaissant l’adresse où le salarié est en vacances, vous lui envoyez la lettre à ce domicile provisoire. Le salarié qui a prolongé ses vacances sans autorisation peut être convoqué à son domicile habituel. Par la suite, il ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité de la procédure.
Consulter l’article L1232-2 du Code du travail : https://urls.fr/8f71vW
Consulter la note juridique de la FESP « Est-ce qu’un employeur peut procéder au licenciement d’un salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien préalable en raison d’une erreur de La Poste ? » : https://urls.fr/B4estk
[1] Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-28.815