Requalification d’un CDD : l’original du contrat doit être produit en cas de contestation portant sur sa signature
le CDD peut être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI).…
Aux termes des articles L3132-1 et L3132-2 du code du travail, un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine et doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 11 heures pour un total de 35 heures).
Estimant que ces dispositions n’avaient pas été respectées, un salarié, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et sollicitait, outre le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement de dommages et intérêts pour non-respect de ses droits à repos.
Infirmant la décision des premiers juges, la Cour d’appel avait considéré que l’employeur avait violé les dispositions légales susvisées, le salarié ayant travaillé 11 jours consécutifs au cours du mois d’avril, puis 12 jours consécutifs au cours du mois de septembre suivant. Elle avait ainsi jugé que la prise d’acte devait être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation. Cette dernière rappelle tout d’abord que si en application des dispositions légales, toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, l’article L3132-1 du code du travail n’exige pas « que cette période minimale…