Un employeur peut-il imposer à un salarié de partir en congés payés dès son retour d’un arrêt de travail ?

Non !

Tout salarié a droit à des jours de congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La période de référence pour déterminer la durée des congés payés est celle allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Par dérogation, un accord collectif mettant en place un régime de modulation ou réduction du temps de travail peut prévoir une période de référence différente.

La période de prise de congés payés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. En l’absence d’accord collectif, la période de prise des congés payés est fixée par l’employeur après consultation des membres du Comité social et économique (CSE) s’il est mis en place. La période de prise de congés payés peut s’étendre ou non sur toute l’année et doit nécessairement comprendre la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.

L’ordre et les dates de départ en congés payés sont fixés par accord d’entreprise ou de branche ou, à défaut d’accord, par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Sauf dispositions conventionnelles, la période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture.

Sauf dispositions conventionnelles, les dates et l’ordre des départs en congés doivent être communiquées par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ. L’ordre ainsi que les dates ne pourront plus être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsqu’un salarié n’a pas pu prendre ses congés, notamment en raison d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, il a droit un report de ses congés. Les délais cités précédemment pour fixer les dates de congés s’appliquent également aux congés reportés.

Un employeur ne peut pas imposer à un salarié de prendre des jours de congés reportés dès son retour, sans respecter le délai de prévenance d’un mois, sauf accord des parties ou dans le respect des dates de départ en congés fixées avant l’arrêt de travail.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 juillet 2020. Dans cette affaire, l’employeur et le salarié avaient accepté, d’un commun accord, le report du congé annuel sur l’année suivante. Au retour d’un arrêt de travail, l’employeur avait imposé au salarié de prendre les conges reportés, sans respecter le délai de prévenance d’un mois. Le salarié avait été licencié pour avoir refusé de prendre ses congés. L’employeur soutenait devant les juges que le délai de prévenance d’un mois ne concernait que le congé annuel légal et non pas les jours de congés reportés.

La Cour de cassation a rejeté la demande de l’employeur. Elle retient que « les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congés annuel s’appliquent aux congés annuels reportés ». La Cour a reproché à l’employeur d’avoir contraint le salarié à prendre, du jour au lendemain et sans délai de prévenance, l’intégralité des congés payés reportés. Elle en a déduit que l’exercice abusif de l’employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif. Le licenciement du salarié a été annulé par les juges.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020 : https://urlz.fr/dyDe