Un employeur peut-il fixer des dates de congés payés différentes à des conjoints salariés de l’entreprise durant la période de crise sanitaire ?

Oui !

Tout salarié a droit à des jours de congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La période de référence pour déterminer la durée des congés payés est celle allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Par dérogation, un accord collectif mettant en place un régime de modulation ou réduction du temps de travail peut prévoir une période de référence différente.

La période de prise de congés payés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. En l’absence d’accord collectif, la période de prise des congés payés est fixée par l’employeur après consultation des instances représentatives du personnel mises en place. La période de prise de congés payés peut s’étendre ou non sur toute l’année et doit nécessairement comprendre la période légale du 1er mai au 31 octobre. Elle doit être portée à la connaissance des salariés par l’employeur au moins deux mois avant l’ouverture.

En outre, l’ordre et les dates de départ en congés payés sont fixés par accord d’entreprise ou de branche ou, à défaut d’accord, par l’employeur après consultation des représentants du personnel. L’ordre des départs en congés doit être communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Pour fixer l’ordre des départs, l’employeur peut notamment tenir compte de :

  • l’ancienneté du salarié ;
  • la situation familiale du salarié, notamment des possibilités de congés du conjoint, la présence au sein du foyer d’un enfant ou une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie ;
  • l’éventuelle activité du salarié chez d’autres employeurs ;
  • etc.

En principe, les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané6. Cette disposition étant d’ordre public, aucun accord collectif ne peut y déroger.

Néanmoins, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, il est possible, en application d’un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, de fixer des dates de congés différentes à des salariés qui sont conjoints ou pacsés. En effet, un accord collectif conclu pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire peut déroger à cette règle. Cette règle, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2020, a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.

Par ailleurs, en application d’un tel accord collectif et jusqu’au 30 septembre 2021, l’employeur peut imposer la prise de congés payés acquis par un salarié dans la limite de huit jours ouvrables7 en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Il peut également fractionner les congés payés sans l’accord du salarié en application de cet accord.

Consulter l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés : https://urlz.fr/dsP8