Un employeur est-il tenu de procéder au reclassement d’un apprenti déclaré inapte ?
Non !
Un employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail au terme de l’arrêt de travail d’un salarié, et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise, lié à :
- un congé maternité ;
- un arrêt de travail d’au moins trente jours suite à un accident du travail19 ;
- une maladie professionnelle quelle que soit sa durée ;
- un arrêt maladie ou accident d’origine non professionnel d’au moins trente jours20.
Seule cette visite médicale met fin juridiquement à la suspension du contrat de travail. A l’issue de cet examen médical, le médecin du travail se prononce sur l’aptitude ou non du salarié à reprendre son poste de travail. Si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise », un employeur peut procéder au licenciement du salarié sans tenter de le reclasser.
En revanche, si le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste, ou à reprendre le poste précédemment occupé, mais préconise des aménagements, l’employeur devra alors tenter de reclasser le salarié. Il devra tenir compte des préconisations et recommandations du médecin du travail, notamment en mettant en œuvre des mesures telles qu’un aménagement du temps de travail, des aménagements ou adaptations des postes existants, etc. Si le reclassement du salarié s’avère impossible, l’employeur peut envisager de licencier le salarié concerné. Par ailleurs, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié dans un délai d’un mois à compter de l’avis du médecin du travail, l’employeur doit reprendre le versement de son salaire.
Par un arrêt en date du 9 mai 2019, la Cour de cassation a retenu que les règles en cas d’inaptitude médicale ne sont pas applicables aux apprentis.
En l’espèce, un apprenti avait été déclaré inapte à reprendre son poste de travail par le médecin du travail lors d’une visite médicale de reprise. Il avait agi en justice pour demander le paiement des salaires jusqu’au terme de son contrat et des dommages et intérêts pour absence de paiement de salaire. L’apprenti soutenait que son employeur, qui ne l’avait pas reclassé et saisi la juridiction prud’homale pour résilier le contrat d’apprentissage, était tenu de reprendre le versement de sa rémunération.
La Cour de cassation a confirmé la position des juges en rejetant les demandes de l’apprenti. Elle a retenu que « compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale ». Les dispositions relatives à l’inaptitude ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage. La Cour a également retenu que l’apprenti n’’ayant pas exécuté sa prestation de travail, l’employeur n’était pas tenu ai paiement des salaires.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 : https://urlz.fr/bzeL
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