Quand l’employeur doit-il reprendre le versement de la rémunération d’un salarié déclaré inapte ?

Un employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail au terme de l’arrêt de travail d’un salarié, et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise, lié à :

  • un congé maternité ;
  • un arrêt de travail d’au moins trente jours suite à un accident du travail39 ;
  • une maladie professionnelle quelle que soit sa durée ;
  • un arrêt maladie ou accident d’origine non professionnelle d’au moins trente jours40.

Seule cette visite médicale met fin juridiquement à la suspension du contrat de travail. A l’issue de cet examen médical, le médecin du travail se prononce sur l’aptitude ou non du salarié à reprendre son poste de travail. Si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise », l’employeur peut procéder au licenciement du salarié sans tenter de le reclasser.

En revanche, si le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste, ou à reprendre le poste précédemment occupé, mais préconise des aménagements, l’employeur devra alors tenter de reclasser le salarié. L’employeur est tenu de consulter les membres du Comité économique et social (CSE) sur les postes de reclassement avant de les proposer au salarié concerné.

L’employeur qui n’a ni reclassé ni licencié le salarié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’avis du médecin du travail est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant l’inaptitude. Ce salaire est dû aussi longtemps que le contrat de travail n’aura pas été rompu ou le salarié reclassé et comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération habituelle du salarié dont les avantages et primes que le salarié aurait perçus s’il avait pu travailler.

C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 mai 2021.

En l’espèce, un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avait agi en justice en demande de paiement du treizième mois et du complément de l’indemnité de licenciement intégrant le treizième mois Les juges du fond avaient rejeté les demandes du salarié en soutenant que n’ayant pas été présent au sein de l’entreprise depuis l’avis d’inaptitude jusqu’à son licenciement, le salarié ne pouvait prétendre à la prime ni au complément d’indemnité de licenciement intégrant le treizième mois. Le salarié avait formé un pourvoi pour contester la décision des juges. Il soutenait notamment que le défaut de reclassement par l’employeur ne pouvait s’assimiler à une absence du salarié et que la reprise du versement de son salaire devait inclure toutes les sommes qu’il percevait auparavant.

La Cour de cassation a censuré la décision des juges en rappelant que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement de son salaire. Ainsi, à l’expiration de ce délai d’un mois, il doit verser au salarié le salaire habituel avant la suspension du contrat. Le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l’employeur est tenu, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu’il aurait perçus s’il avait travaillé.

Consulter la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2021 : https://urlz.fr/fG2d