L’utilisation irrégulière du véhicule de service par le salarié est-elle automatiquement constitutive d’une faute ?

Non !

Un employeur peut mettre à la disposition d’un salarié un véhicule de service pour la réalisation de ses missions de travail. En principe, le véhicule de service ne peut être utilisé qu’à des fins professionnelles. L’usage privé de ce véhicule par le salarié dans le cadre de sa vie personnelle est interdit, contrairement au véhicule de fonction. L’utilisation du véhicule de service pour les besoins personnels du salarié peut être constitutive d’une faute pouvant entraîner un licenciement.

Néanmoins, lorsque l’employeur a connaissance de cette utilisation et qu’il ne sanctionne pas immédiatement le salarié, l’utilisation du véhicule à des fins personnels sera considérée comme tolérée par l’employeur annulant l’éventuelle sanction prononcée à l’encontre du salarié.

C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 septembre 2016. En l’espèce, un salarié utilisait son véhicule de service dans le cadre de ses fonctions syndicales. Estimant qu’il n’avait pas respecté les règles relatives aux véhicules de l’entreprise, son employeur a prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire. Le salarié a contesté cette sanction en saisissant le conseil de prud’hommes.

Pour la Cour de cassation, dans la mesure où l’employeur avait connaissance depuis plusieurs années de l’utilisation par le salarié de son véhicule de service pour l’exercice de ses fonctions syndicales, mais qu’il n’avait jamais prononcé aucune sanction, la sanction était injustifiée.

Un véhicule de fonction est une voiture confiée par l’entreprise à un salarié, de manière permanente, pour ses déplacements professionnels et personnels, en raison de la fonction qu’il occupe. Le véhicule de service, quant à lui, est une voiture mise à la disposition du salarié uniquement pour des besoins professionnels. Par conséquent, le salarié ne peut utiliser le véhicule en dehors de ses heures de travail, sauf pour une mission directement liée à son emploi. Toutefois, l’employeur peut tolérer l’utilisation de ce véhicule pour les trajets « domicile – lieu de travail ».

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016 : http://urlz.fr/4l5d