Lors de la rupture du contrat de travail d’un salarié, un délai de préavis doit être respecté entre la notification de la rupture et la date effective de fin du contrat de travail, sauf dans le cas d’un licenciement pour faute grave ou lourde. En effet, la rupture du contrat de travail d’un salarié licencié pour faute grave ou lourde est immédiate et aucun délai de préavis n’est à respecter.
La durée du préavis d’un salarié dont le contrat de travail est rompu varie en fonction de son ancienneté au sein l’entreprise. Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCN SAP), le préavis d’un salarié licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, est de :
- un mois si le salarié a une ancienneté comprise entre six mois et deux ans ;
- deux mois si le salarié a au moins deux ans d’ancienneté.
Un salarié dont le contrat de travail a été rompu peut prendre des congés payés durant son préavis.
Néanmoins, les conséquences sur la durée du préavis varient selon la date de prise des congés :
- si la notification du licenciement intervient après que la date de ses congés payés ait été validée, le salarié prend alors ses congés à la date initialement prévue. Le préavis sera suspendu pendant la totalité des congés et prolongée d’une durée équivalente, sauf si l’employeur l’en dispense. Dans ce cas, l’employeur devra verser au salarié concerné une indemnité compensatrice de préavis.
- en revanche, si un salarié en cours de préavis souhaite prendre des congés pendant cette période, il doit solliciter l’accord de son employeur. Par ailleurs, l’employeur ne peut pas imposer au salarié en cours de préavis de prendre des congés. Dans cette situation où le salarié est en période de préavis, la prise de congés payés doit résulter d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Dans ce cas, il conviendra de formaliser cet accord par écrit pour éviter toute contestation. En cas d’accord des parties, le préavis n’est, en principe, pas suspendu pendant les congés, sauf si elles conviennent du contraire ;
- si la notification du licenciement intervient durant les congés payés d’un salarié, le préavis débute à la fin des congés ;
- dans le cas où la période du préavis coïncide avec la fermeture de l’entreprise pour congé annuel, le préavis n’est pas suspendu, ni prolongé. Néanmoins, l’employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents. En effet, la fermeture de l’entreprise ne doit pas priver le salarié de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait pu travailler.
Le salarié peut bénéficier d’une dispense de préavis dont l’indemnisation dépend de la partie à l’origine de cette dispense. Si l’employeur prend l’initiative de dispenser le salarié d’effectuer le préavis, il doit lui verser une indemnité compensatrice. Si la demande de dispense émane du salarié et que l’employeur l’accepte, ce dernier n’a pas d’indemnité compensatrice de préavis à verser. Dans ce cas, il est conseillé d’avoir une demande de dispense par écrit pour éviter toute
contestation.
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