Procédure disciplinaire : conditions de licéité d’un dispositif d’évaluation par l’intermédiaire de « client mystère »

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut évaluer le travail de ses salariés selon différentes méthodes, dans le respect de leurs droits et, le cas échéant, des dispositions conventionnelles éventuellement prévues.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques, l’employeur choisit les outils et méthodes d’évaluation qu’il souhaite mettre en place. Les outils et méthodes d’évaluation choisis doivent uniquement permettre d’évaluer le travail accompli par les salariés.

Néanmoins, l’employeur doit respecter certains principes. En effet, il doit notamment :

  • choisir des méthodes ou techniques d’évaluation professionnelle pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Ainsi, elles doivent reposer sur des critères objectifs, transparents, précis et vérifiables. Elles ne doivent pas être discriminatoires, ni générer un stress au travail, être incomptable avec la préservation de l’état de santé des salariés ou le respect de leur vie privée ;
  • informer et consulter les membres du Comité social et économique (CSE), s’il est mis en place, en amont de la mise en place de ces outils et méthodes d’évaluation ;
  • informer expressément et au préalable les salariés concernés sur les méthodes d’évaluation mises en place.

Les résultats…

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