« A travail égal, salaire égal »

En vertu du principe d’égalité professionnelle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu de garantir une égalité de rémunération entre les salariés exerçant des fonctions identiques, le même travail ou un travail de valeur égale (Articles L.3221-1 et suivants du Code du travail).

Ainsi, les salariés occupant le même poste et exerçant le même travail ou d’une valeur égale doivent percevoir les mêmes rémunérations. Le principe d’égalité des salaires s’applique en matière de salaires mais également à tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur aux salariés en raison de leur emploi.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de (Article L.3221-3 du Code du travail) :

  • connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ;
  • capacités découlant de l’expérience acquise ;
  • responsabilités ;
  • charge physique ou nerveuse.

Toutefois, le principe « à travail égal, salaire égal » ne remet pas en cause le pouvoir de l’employeur d’individualiser les salaires sous certaines conditions. Ainsi, une différence de rémunération entre des salariés exerçant un même travail doit être justifiée par des raisons
objectives, pertinentes et…

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