Un employeur peut-il mettre à la charge d’un salarié ses frais professionnels ?

Non !

Les frais professionnels correspondent à des dépenses réellement engagées par un salarié pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle. A ce titre, un employeur est tenu de rembourser les frais engagés par ses salariés pour l’exercice de leur activité professionnelle.

L’indemnisation des frais professionnels s’effectue soir par :

  • un remboursement des dépenses réelles sur justificatifs ;
  • le versement d’allocations forfaitaires. Il conviendra de tenir compte des montants fixés d’exonérations de cotisations sociales fixés par l’Urssaf.

Par un arrêt en date du 27 mars 2019, la Cour de cassation a rappelé qu’un employeur ne pouvait pas prévoir une clause contractuelle mettant à la charge d’un salarié les frais professionnels.

En l’espèce, un salarié avait agi en justice pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à son employeur d’avoir manqué à son obligation de remboursement des frais professionnels. Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié en retenant que son contrat de travail prévoyait que les frais professionnels exposés par lui seraient entièrement à sa charge. De ce fait, le salarié n’avait jamais sollicité ou justifié des frais qui se seraient heurtés à un refus de son employeur. Ainsi, les juges avaient retenu que le salarié ne pouvait pas reprocher à son employeur d’avoir manqué à son obligation de rembourser ses frais. Le salarié avait formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision.

La Cour de cassation a censuré la position des juges du fond. Elle retient que le contrat de travail comportait une clause réputée non écrite mettant à la charge d’un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle. La Cour relève également que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à rendre le manquement de l’employeur inexistant.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019 : https://urlz.fr/9JPH