Un employeur peut-il dispenser son salarié d’exécuter son délai de prévenance après la rupture de sa période d’essai ?

Oui !

La période d’essai permet à un employeur d’évaluer les compétences du salarié à occuper le poste, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent119. La période d’essai ne se présume pas et doit être expressément prévue dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail conclu avec le salarié. Elle peut être renouvelée une seule fois, avec l’accord exprès du salarié, si un accord de branche étendu et le contrat de travail en prévoient expressément la possibilité. Par ailleurs, la durée maximale de la période d’essai, pour un contrat de travail à durée indéterminée, est de :

  • 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • 4 mois pour les cadres.

La suspension du contrat de travail pendant la période d’essai entraîne une prolongation d’une durée équivalente de la période.

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par l’employeur ou le salarié, sans qu’ils aient besoin de motiver la rupture et sans indemnités, sauf disposition conventionnelle contraire. Les parties ne sont tenues à aucune obligation d’ordre procédural. Toutefois, pour des questions de preuve, il est conseillé de notifier la rupture de la période d’essai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge en double exemplaire.

La partie souhaitant rompre la période d’essai doit respecter un délai de prévenance dont la durée dépend du temps de présence du salarié dans l’entreprise. Ainsi, si la rupture émane du salarié, celui-ci doit prévenir son employeur au moins :

  • 24 heures s’il est présent dans l’entreprise depuis moins de 8 jours ;
  • 48 heures au-delà de 8 jours de présence.

Lorsque la rupture de la période d’essai émane de l’employeur, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié dans l’entreprise ;
  • 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
  • 2 semaines après un mois de présence ;
  • un mois après 3 mois de présence.

La durée de la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lors de la rupture de la période d’essai, l’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter tout ou partie son délai de prévenance. Il doit alors lui verser une indemnité égale aux rémunérations et avantages qu’il aurait perçus s’il avait pu exécuter son préavis. L’employeur sera également tenu de verser cette indemnité au salarié en cas de non-respect du délai de prévenance, sauf faute grave.