Mémento d’accueil des jeunes en formation professionnelle par le ministère du Travail
Dans le cadre de sa politique de prévention des accidents du travail avec les partenaires du plan de lutte contre les accidents du travail graves et mortels, l…
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui permet à l’apprenti de suivre, par alternance, des périodes de formation entreprise et en centre de formation d’apprentis. L’apprenti doit remplir certaines conditions pour conclure ce type de contrat, notamment d’âge, de formation, etc.
Il est conclu par écrit, pour une durée déterminée ou indéterminée et comporte obligatoirement un certain nombre de clauses. Il doit par ailleurs faire l’objet d’un dépôt, notamment auprès de l’opérateur de compétences (Opco).
Le contrat d’apprentissage peut être rompu dans des conditions qui varient selon la durée de présence du salarié apprenti passée en entreprise.
Durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, le contrat d’apprentissage peut être rompu unilatéralement par l’une des deux parties (employeur ou apprenti) sans qu’elle n’ait à motiver sa décision, sans indemnités ou préavis sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.
La partie souhaitant mettre fin au contrat doit en informer l’autre, par écrit, ainsi que l’organisme chargé du dépôt du contrat et le directeur du CFA. Après ce délai de 45 jours de formation pratique en entreprise, la rupture du contrat d’apprentissage est encadrée et doit répondre aux conditions prévues légalement.
Dans un arrêt en date du 15 novembre 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’impact d’un arrêt maladie de l’apprenti survenu pendant la période probatoire des 45 jours.
En l’espèce, un apprenti avait agi en justice d’une demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de son contrat d’apprentissage. Il reprochait à l’employeur d’avoir mis fin unilatéralement à son contrat d’apprentissage en estimant que le délai des 45 jours de formation était passé. Les juges du fond avaient condamné l’employeur à payer à l’apprenti une somme en réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière du contrat. Pour cela, ils avaient retenu que la rupture était intervenue postérieurement au délai légal permettant aux parties de rompre unilatéralement le contrat et, qu’il n’est pas démontré que l’apprenti avait accepté la rupture du contrat. L’employeur avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond. Elle rappelle que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
La Cour a retenu que « ce délai est suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti ».
Elle a relevé que l’apprenti avait été hospitalisé et placé en arrêt de travail, ce dont il résultait que la période de 45 jours avait été suspendue.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2023 : https://urlz.fr/oWgY
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